CONTRAT ASSURANCE COLLECTIVE
(DÉCÈS - INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE PERMANENTE)
UNION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE
DU PERSONNEL ET SECOURISTES DU S.A.M.U.
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Le présent contrat qui est régi par le Code des Assurances a pour objet de garantir, dans le cadre des dispositions fixées ci-après, aux membres actifs de l’Union Nationale d’action sociale du personnel et des secouristes du S.A.M.U. inscrits au contrat ou à leurs ayants droit le paiement de prestations en cas de réalisation des risques. Décès - Invalidité permanente totale ou partielle - consécutifs à des accidents corporels survenus du fait ou à l’occasion des interventions effectuées dans le cadre des activités exercées au sein des S.A.M.U. et S.M.U.R.
L’accident s’entend d’une façon générale de toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.
1 Caractère de l’assurance : L’adhésion au contrat est obligatoire pour l’ensemble des membres actifs de la contractante âgés de moins de 65 ans, dès qu’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes: permanents - étudiants - bénévoles. 2 Cessation de l’assurance : L’assurance prend fin : dès que l’assuré ne remplit plus les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus. Au plus tard à la fin de la période annuelle d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint l’âge de 65 ans. En cas de cessation du paiement des primes dans les conditions prévues à l’article Xl ci-après. En cas de résiliation à la date d’expiration du contrat.
Le présent contrat, conclu pour une période de quatre mois, prend effet le 1er septembre 1985 et cesse le 31 décembre 1985. Il est ensuite tacitement reconduit d’année en année le premier janvier, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée au moins trois mois avant la date d’expiration du contrat.
Les déclarations faites par le souscripteur et par les assurés servent de base à l’assurance qui est incontestable: un assuré, une fois admis, ne peut être exclu de l’assurance contre son gré tant qu’il fait partie du groupe des assurés tel qu’il est défini à l’article Il ci-dessus et à condition que la prime ait été payée. Toutefois, l’exclusion d’un assuré peut être prononcée en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de nature à atténuer l’appréciation du risque. Dans un tel, cas l’assurance de ce dernier est annulée et les sommes versées sont remboursées sans intérêt sous déduction des prestations qui auraient été payées et compte tenu des risques courus par la caisse nationale de prévoyance.
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de la date de l’événement qui y donne naissance dans les termes des articles L 114-1 et 114-2 du code des Assurances.
Le capital servant de base au calcul des prestations en cas de décès et d’invalidité permanente totale ou partielle est fixée à 100 % du salaire annuel plafond de
1 Garantie d’un capital en cas de décès : L’assurance garantit le paiement d’un capital dont le montant est fixé ci-après, si un assuré décède en cours d’assurance, dans les conditions définies à l’article I, sous réserve des exclusions prévues à l’article IX ci-après. 2 Montant du capital garanti : Le capital garanti est égal à 125 % du capital de base.
L’assurance garantit le paiement d’un capital dont le montant est fixé ci-après lorsqu’un assuré est atteint en cours d’assurance d’une invalidité permanente totale ou partielle, dans les conditions définies à l’article I, sous réserve d’exclusions prévues à l’article IX ci-après.
Le capital garanti est égal à 250% du capital de base si le pourcentage d’invalidité est fixé à 100%, ou d’une fraction de ce capital proportionnel au pourcentage d’invalidité si l’invalidité est partielle. Le degré d’invalidité est fixé suivant le barème ci-après
Aliénation mentale totale et incurable - Perte totale de la vue - Perte totale des deux bras ou des deux mains - Perte totale des deux jambes ou des deux pieds - Perte d’un bras et d’une jambe ou d’un pied - Perte totale d’une main et d’une jambe ou d’un pied - Paralysie totale.
Les infirmités ne figurant pas dans le barème ci-dessus peuvent donner lieu à indemnisation en proportion de leur gravité comparée avec les cas énumérés ci-dessus et en faisant abstraction de l’orientation professionnelle ou de la profession de
Ne donne pas lieu à garantie et n’entraînent aucun paiement à la charge de
1° de maladies ou d’accidents survenus au cours de la vie privée de l’assuré ou à l’occasion d’occupations ne se rattachant pas directement à l’activité exercée au sein des S.A.M.U. et des S.M.U.R. - 2° du suicide conscient de l’assuré survenant au cours des deux premières années d’assurance, de toute tentative dans ce but ou dans celui de se mutiler, du refus de se soigner au sens de l’article 293 du Code de
La caisse nationale de prévoyance peut à tout moment faire examiner, par un médecin désigné par elle, les assurés qui présentent une demande de paiement de prestations. Sur le vu des conclusions du rapport auquel donne lieu cette expertise,
Les sommes dues par
Il est de convention expresse que le bénéfice de l’assurance en cas de décès sera accordé par priorité au conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps judiciairement à défaut par parts égales aux enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut de ses héritiers, à défaut, à ses ayants droits. L’assuré peut toutefois décider d’une attribution différente du capital garanti en cas de décès. A cet effet, il indique par écrit les noms et prénoms des bénéficiaires de son choix au souscripteur qui s’engage à en informer
A l’assuré lui-même ou à son représentant légal.